83. Si le participant qui cesse d’être actif exerce son droit au remboursement ou au transfert de ses droits, la valeur de ses droits est la plus élevée de:1° la valeur de la prestation à laquelle il a droit;
2° la valeur d’une rente payable au participant et déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 60.1 de la Loi.
La même règle s’applique au conjoint ou à l’ayant cause du participant qui se prévaut de son droit à la prestation prévue au premier alinéa de l’article 86 de la Loi.
Sauf en cas de terminaison ou de retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, l’acquittement des droits se calcule en utilisant la valeur des droits ainsi déterminée multipliée par le degré de solvabilité du régime.
Cette valeur ne peut être inférieure aux sommes suivantes, avec les intérêts accumulés:1° la somme des montants portés au compte du participant à la suite de transferts, même non visés à l’article 98 de la Loi;
2° les sommes qu’il a versées selon une option lui donnant droit à une prestation au titre de services se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour son compte;
3° le total des cotisations qu’il a versées.
Les cotisations volontaires sont remboursées avec intérêts, sans égard au degré de solvabilité du régime de retraite.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au présent article.